Code de la consommation

Article L121-21

Créé le 27 juillet 1993 · En vigueur du 8 août 2015 au 30 juin 2016

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 121-16-2 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du samedi 8 août 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2015-990 du 6 août 2015art. 210

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques relatives aux contrats immobiliers, se concentrant uniquement sur les biens et services non immobiliers.

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, leconsommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au vendredi 7 août 2015

Modifié parLoi n°2014-1545 du 20 décembre 2014art. 54

En résumé. La nouvelle version précise que le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat pour les prestations de services incluant la livraison de biens, et ajoute des dispositions spécifiques pour les contrats immobiliers.

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant

Lorsque le contrat ayant pour objet l'acquisition ou le transfert d'un bien immobilier est précédé d'un contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale de vente, conclus hors établissement, le délai de rétractation court à compter de la conclusion de ce contrat préliminaire ou de cette promesse.

Pour les contrats ayant pour objet la construction de biens immobiliers, le délai de rétractation court à compter de leur conclusion.

En vigueur du samedi 14 juin 2014 au dimanche 21 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2014-344 du 17 mars 2014art. 9 (V)

Déplacé le samedi 14 juin 2014

En résumé. Le texte a été modifié pour clarifier et préciser les règles relatives au droit de rétractation des consommateurs pour les contrats conclus à distance, par démarchage téléphonique ou hors établissement.

Le consommateur dispose d'un délaide quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suited'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. Le délai mentionné au premier alinéa du présent article courtà compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contratsde prestation de services et ceux mentionnés àl'article L. 121-16-2 ; 2° Dela réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats devente de biens et les contrats de prestation de services incluantla livraison de biens. Dans le casd'une commande portant sur plusieursbiens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots oude pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai courtà compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulièrede biens pendant une période définie, le délai courtà compter de la réception du premier bien.

En vigueur du mardi 27 juillet 1993 au vendredi 13 juin 2014

Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.

Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent.