Code de la consommation

Article L121-20-10

Créé le 1 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations précontractuelles à fournir au consommateur

Résumé. Avant de signer, le consommateur doit recevoir clairement toutes les infos essentielles sur le fournisseur, le produit, le prix, les risques, le droit de rétractation et la loi applicable, afin de pouvoir décider en toute connaissance de cause.
En temps utile et avant qu'il ne soit lié par un contrat, le consommateur reçoit des informations fixées par décret en Conseil d'Etat, portant notamment sur :
1° Le nom, l'adresse professionnelle du fournisseur et, s'il y a lieu, de son représentant et de son intermédiaire ;
2° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;
3° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment le prix total effectivement dû par le consommateur, ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier, les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat et en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;
4° L'existence ou l'absence du droit de rétractation, ainsi que ses modalités d'exercice ;
5° La loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu'au contrat, et l'existence de toute clause concernant le choix d'une juridiction.
Les informations communiquées par le fournisseur au consommateur sur les obligations contractuelles sont conformes à la loi applicable au contrat en cas de conclusion de celui-ci.
Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe également les modalités particulières applicables en cas de communication par téléphonie vocale.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 14 juin 2014

Transféré parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 décembre 2005 au vendredi 13 juin 2014

En résumé. La modification porte sur la formulation de l'information relative au droit de rétractation, qui est désormais présentée comme 'l'existence ou l'absence du droit de rétractation' au lieu de simplement 'l'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation'.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les informations précontractuelles à fournir au consommateur, remplaçant les dispositions relatives aux infractions et poursuites.