Code de la consommation

Article L121-20-4

Créé le 1 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exceptions aux règles de rétractation et d'information pour certains contrats

Résumé. Les règles de rétractation et d'information ne s'appliquent pas aux contrats de vente de biens courants livrés à domicile ou aux services d'hébergement, transport, restauration ou loisirs, sauf si le contrat est conclu en ligne.
Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :
1° La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;
2° La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 juin 2014

Abrogé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 9 (V)

En vigueur du jeudi 1 décembre 2005 au vendredi 13 juin 2014

En résumé. La nouvelle version précise que les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 s'appliquent aux contrats électroniques pour les services d'hébergement, de transport, de restauration et de loisirs, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.

Les dispositions des articles

L. 121-18

,

L. 121-19

,

L. 121-20

et

L. 121-20-1

ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :

1° La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;

2° La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

Les dispositions des articles

L. 121-18

et

L. 121-19

sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°.