Article L121-96
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
L'action directe en paiement du transporteur prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être mise en oeuvre à l'encontre du consommateur qui s'est déjà acquitté du paiement de la prestation de déménagement auprès d'une entreprise de déménagement.
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