Code de la consommation

Article L121-86

Créé le 1 juillet 2007 · En vigueur du 9 décembre 2010 au 30 juin 2016

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du jeudi 9 décembre 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2010-1488 du 7 décembre 2010art. 18 (V)

En résumé. La nouvelle version étend l'application des dispositions aux contrats souscrits par les non-professionnels pour une puissance électrique limitée ou une consommation de gaz naturel modérée.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, ainsi qu'aux contrats souscrits par un non-professionnel pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou pour une consommation de gaz naturel inférieure à 30 000 kilowattheures par an.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au mercredi 8 décembre 2010

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux contrats souscrits par un consommateur avec un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel.