Code de la consommation

Article L121-15-2

Créé le 5 janvier 2008

Sans préjudice des dispositions réprimant les pratiques trompeuses prévues à l'article L. 121-1, les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celle de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du samedi 5 janvier 2008 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2008-3 du 3 janvier 2008art. 39

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'publicité trompeuse' par 'pratiques trompeuses' afin d'élargir le champ des pratiques concernées.