Code de la consommation

Article L115-30

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 4 janvier 1994 · En vigueur du 4 juin 1994 au 31 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour fausse certification et publicité mensongère

Résumé. On peut être puni s’on fait croire qu’un produit est certifié alors que ce n’est pas le cas, ou si on présente un certificat sans l’avoir obtenu.

Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 :

1° Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;

2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;

3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;

4° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification ;

5° Le fait de présenter à tort comme garanti par l'Etat ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 4 juin 1994 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version élargit les infractions liées à la certification en incluant tous types de produits et services, tandis que la version précédente se limitait aux produits industriels, agricoles non alimentaires transformés et biens d'équipement.

Est puni des peines prévues à l'

article L. 213-1 :

Le fait, dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciauxde toute nature qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dansles conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28 ;

Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 115-27 et L. 115-28, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objetd'une certification ;

3° Le fait d'utiliser tout moyende nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 115-27 et L. 115-28;

4° Le fait d'utiliser tout moyende nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification ; 5° Le faitde présenter à tort commegaranti par l'Etat ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification.

En vigueur du mardi 4 janvier 1994 au vendredi 3 juin 1994

Sera puni des peines prévues à l'

article L. 213-1

quiconque aura :

1° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un certificat de qualification en contravention avec les articles

L. 115-27

et

L. 115-28

;

2° Fait croire ou tenté de faire croire faussement, notamment par l'utilisation d'un mode de présentation prêtant à confusion, qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement bénéficie d'un certificat de qualification ;

3° Fait croire ou tenté de faire croire à tort qu'un produit industriel, un produit agricole non alimentaire transformé ou un bien d'équipement ayant un certificat de qualification est garanti par l'Etat ou un organisme public.