Code de la consommation

Article L115-28

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 4 janvier 1994 · En vigueur du 4 juin 1994 au 31 décembre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès et obligations des organismes certificateurs

Résumé. Pour certifier un produit, il faut être un organisme déclaré ou accrédité, et il doit expliquer clairement ce qui est certifié, les règles sont publiées, et les logos de certification sont enregistrés.
Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui ont déposé auprès de l'autorité administrative une déclaration relative à leur activité et contenant notamment toutes informations nécessaires en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leur compétence.
Les organismes qui bénéficient d'une accréditation par une instance reconnue à cet effet par les pouvoirs publics sont dispensés de fournir ces dernières informations.
Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent, doit être accompagnée d'informations claires sur la nature et l'étendue des caractéristiques certifiées.
L'existence des référentiels fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Leur consultation s'effectue soit gratuitement sur place auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance de copies aux frais du demandeur.
Les organismes certificateurs déposent comme marques collectives de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 4 juin 1994 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le texte a été modifié pour élargir le champ d'application aux produits et services, en supprimant les restrictions spécifiques aux produits industriels et agricoles, et en clarifiant les conditions de certification.

Peuvent seuls procéder à la certificationde produits ou de services les organismes qui ont déposé auprès del'autorité administrative une déclaration relative à leur activité et contenant notamment toutes informations nécessaires en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leur compétence. Les organismes qui bénéficient d'une accréditation par une instance reconnue à cet effet parles pouvoirs publics sont dispensés de fournir ces dernières informations.

Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetageou la présentation de toutproduit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent, doit être accompagnée d'informations claires sur la nature et l'étendue des caractéristiques certifiées.

L'existence des référentiels fait l'objetd'une mention au Journal officiel de la République française. Leur consultation s'effectue soit gratuitement sur place auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance de copies aux frais du demandeur.

Les organismes certificateurs déposent comme marques collectives de certification, conformément à la législation sur lesmarques de fabrique, de commerce et de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification.

En vigueur du mardi 4 janvier 1994 au vendredi 3 juin 1994

Tout certificat de qualification ne peut être délivré que par un organisme certificateur agréé par l'autorité administrative et selon un règlement technique approuvé par elle. Il doit faire apparaître dans son mode de présentation les caractéristiques du produit.

L'organisme certificateur ne doit pas être fabricant, importateur ou vendeur d'un produit industriel, d'un produit agricole non alimentaire transformé ou d'un bien d'équipement.

L'organisme certificateur dépose comme marque collective, conformément à la législation des marques de fabrique, de commerce ou de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise le certificat de qualification.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de délivrance, d'utilisation ou de retrait des certificats de qualification.