Article L112-5
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V)
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Recherche et constatation des infractions
Résumé Les agents autorisés peuvent fouiller et vérifier les infractions selon les règles prévues.
Mots-clés : Recherche Constatation Infractions Autorité Législation
La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1.
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