Code de la consommation

Article L112-5

Créé le 16 mai 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recherche et constatation des infractions

Résumé. Les agents autorisés peuvent fouiller et vérifier les infractions selon les règles prévues.
La recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre sont exercées dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 par les agents mentionnés à l'article L. 215-1.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au jeudi 30 juin 2016