Créé le 1 juillet 2016 · Abrogé le 3 mai 2025
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Suspension de la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices
L'action mentionnée à l'article L. 623-1 (Action de groupe par les associations de défense des consommateurs) suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le jugement prévu aux articles L. 623-4 (Jugement sur la responsabilité du professionnel) ou L. 623-14 (Indemnisation directe des consommateurs dans une action de groupe simplifiée).
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle, selon le cas, le jugement rendu en application des articles L. 623-4 (Jugement sur la responsabilité du professionnel) ou L. 623-14 (Indemnisation directe des consommateurs dans une action de groupe simplifiée) n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou de l'homologation prévue à l'article L. 623-23 (Homologation et publicité des accords négociés en matière de médiation).