Ce texte est une simplification générée par une IA. Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Jugement sur la responsabilité du professionnel
Résumé. Le juge décide si le professionnel est fautif et qui est concerné.
Le juge statue sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l'association requérante, définit le groupe des consommateurs à l'égard desquels la responsabilité du professionnel est engagée et en fixe les critères de rattachement.
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Détermination des préjudices par le juge
Résumé. Le juge calcule les dégâts et leur coût pour chaque consommateur ou groupe de consommateurs.
Le juge détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chaque consommateur ou chacune des catégories de consommateurs constituant le groupe qu'il a défini, ainsi que leur montant ou tous les éléments permettant l'évaluation de ces préjudices.
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Information des consommateurs en cas de responsabilité du professionnel
Résumé. Si un professionnel est responsable, le juge décide comment avertir les consommateurs, et c'est le professionnel qui paie, après que la décision est définitive.
S'il juge que la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonne par la même décision les mesures adaptées pour informer de cette décision les consommateurs susceptibles d'appartenir au groupe. Les mesures de publicité de la décision sont à la charge du professionnel. Elles ne peuvent être mises en œuvre qu'une fois que la décision sur la responsabilité n'est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation.
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Délai d'adhésion au groupe pour la réparation du préjudice
Résumé. Les consommateurs ont entre 2 et 6 mois pour rejoindre le groupe et être indemnisés, selon les règles fixées par le juge.
Dans la même décision prononçant la responsabilité du professionnel, le juge fixe le délai dont disposent les consommateurs pour adhérer au groupe afin d'obtenir la réparation de leur préjudice. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois ni supérieur à six mois après l'achèvement des mesures de publicité ordonnées par lui. Il détermine les modalités de cette adhésion et précise si les consommateurs s'adressent directement au professionnel ou par l'intermédiaire de l'association ou de la personne mentionnée à l'article L. 623-13.
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Mandat et non-adhésion automatique à l'association requérante
Résumé. En rejoignant une action de groupe, l'association peut demander une indemnisation pour tous, mais on ne devient pas membre de l'association.}`} .`
L'adhésion au groupe vaut mandat aux fins d'indemnisation au profit de l'association requérante. L'adhésion au groupe ne vaut ni n'implique adhésion à l'association requérante.
Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur du 20 novembre 2016 au 2 mai 2025
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Gestion des fonds d'indemnisation des personnes lésées
Résumé. Les indemnités reçues pour les victimes doivent être placées sur un compte spécial et ne peuvent être utilisées que pour régler l'affaire en cours.
Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l'indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l'objet de mouvements en débit que pour le règlement de l'affaire qui est à l'origine du dépôt.
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Fixation des délais de réparation et de saisine du juge
Résumé. Le juge fixe les délais pour réparer les dommages aux consommateurs et pour demander des indemnisations non payées.
Le juge fixe le délai dans lequel doit intervenir la réparation des préjudices des consommateurs lésés, ainsi que celui ouvert, à cette échéance, pour le saisir des demandes d'indemnisation auxquelles le professionnel n'a pas fait droit.
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Condamnation du professionnel et consignation des sommes dues
Résumé. Le juge peut forcer le professionnel à payer une avance et à placer de l'argent à la Caisse des dépôts si nécessaire.
Lorsqu'il statue sur la responsabilité, le juge peut condamner le professionnel au paiement d'une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par l'association, y compris ceux afférents à la mise en œuvre de l'article L. 623-13. Il peut ordonner, lorsqu'il la juge nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, la consignation à la Caisse des dépôts et consignations d'une partie des sommes dues par le professionnel.
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Adjonction de professionnels pour l'action de groupe
Résumé. Une association peut faire appel à un professionnel pour aider à obtenir des réparations pour les consommateurs.
L'association peut s'adjoindre, avec l'autorisation du juge, toute personne appartenant à une profession judiciaire réglementée, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, pour l'assister, notamment afin qu'elle procède à la réception des demandes d'indemnisation des membres du groupe et plus généralement afin qu'elle représente les consommateurs lésés auprès du professionnel, en vue de leur indemnisation.