Code de la consommation

Section 5 : Médiation

Abrogée3 mai 2025

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation à la médiation dans le cadre d'une action de groupe

Résumé. Une seule association peut participer à la médiation pour aider les consommateurs lésés.

Seule l'association requérante peut participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels mentionnés à l'article L. 623-1.

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Homologation et publicité des accords négociés en matière de médiation

Résumé. Le juge valide l'accord pour le groupe et dit comment les consommateurs peuvent s'y joindre.

Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l'homologation du juge, qui vérifie s'il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s'appliquer et lui donne force exécutoire.
Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer les consommateurs concernés de la possibilité d'y adhérer, ainsi que les délais et modalités de cette adhésion.

Abrogé depuis le samedi 3 mai 2025

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 2 mai 2025

Section 5 : Médiation
Article L623-22
Article L623-23