Code de la consommation

Article L521-2

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 2 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité et astreintes pour les injonctions de conformité

Résumé. Les professionnels peuvent être contraints de publier des injonctions de conformité, à leurs frais, avec des astreintes possibles.

L'injonction mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.
La mesure de publicité prévue au premier alinéa du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d'affaires n'est pas connu, l'astreinte journalière ne peut excéder 1 500 €. Elle court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décision et jusqu'à la date de sa publication effective.
L'autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l'astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article L. 521-1.
Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d'affaires connu, 150 000 €. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.
Lorsque l'injonction mentionnée au même article L. 521-1 est assortie d'une astreinte, elle peut faire l'objet, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive et lors de ses liquidations successives, d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L521-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 juillet 2025

Modifié parLoi n°2025-594 du 30 juin 2025art. 18

En résumé. L’amendement remplace l’astreinte fixe de 150 € par une pénalité quotidienne proportionnelle au chiffre d’affaires (max 1 500 €) qui commence dès le lendemain du délai imparti à publier la décision ; il élève le plafond global à 2 % du chiffre d’affaires (ou 150 000 €) et introduit les comptes consolidés pour les groupes ; enfin il précise que la mesure publicitaire peut être appliquée lors des liquidations successives lorsqu’une injonction comporte déjà une astreinte.

L'injonction mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction. Lamesure de publicité prévue au premier alinéa du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice closde la personne morale contrôlée. Si ce chiffred'affaires n'est pas connu, l'astreinte journalière ne peut excéder 1 500 €. Elle courtà compter du lendemain de l'expiration du délai imparti au professionnel pour publier la décisionet jusqu'à la date de sa publication effective. L'autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l'astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article L. 521-1. Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos ou, à défaut de chiffre d'affaires connu, 150000 €. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante. Lorsque l'injonction mentionnée au même article L. 521-1 est assortie d'une astreinte, elle peut faire l'objet, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive et lors de ses liquidations successives, d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.

En vigueur du dimanche 11 juin 2023 au mardi 1 juillet 2025

Modifié parLoi n°2023-451 du 9 juin 2023art. 13

En résumé. Le texte introduit des sanctions financières et une procédure de mise en demeure pour assurer la publicité des injonctions, tout en étendant cette obligation aux injonctions accompagnées d’une astreinte.

L'injonction mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction. En cas d'inexécution par le professionnel de la mesure de publicité prévue au premier alinéa du présent article dans le délai imparti, l'autorité administrative peut le mettre en demeure de publier la décision sous peine d'une astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification de la mise en demeure et jusqu'à publication effective. L'autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l'astreinte dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles définies à l'article L. 521-1. Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 50 000 euros. Lorsque l'injonction mentionnée au même article L. 521-1 est assortie d'une astreinte, elle peut faire l'objet, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la mesure de publicité encourue. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au samedi 10 juin 2023

Modifié parLoi n°2022-1158 du 16 août 2022art. 20

En résumé. On a retiré la partie qui permettait aux agents habilités d’ordonner aux professionnels d’arrêter un comportement illégal ou de supprimer une clause interdite ; le texte sur la publicité reste inchangé.

L'injonction mentionnée à l'article L. 521-1peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 17 août 2022

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.

Les agents habilités peuvent, dans les mêmes conditions, enjoindre à tout professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.
L'injonction mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans ce cas, le professionnel est informé, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l'objet de l'injonction.