Code de la consommation

Article L521-1

Signaler une erreur de données

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 2 juillet 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Injonction de mise en conformité pour les professionnels

Résumé. Les agents peuvent ordonner à un professionnel de se conformer aux règles, sous peine d'une amende journalière.

Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.

Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros.

Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 300 000 euros.

Lorsque l'infraction ou le manquement constaté est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte prononcée en application du présent article peut être déterminée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci.

Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.

L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5 (Procédure avant une sanction administrative), à la liquidation de l'astreinte.

Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la consommationart. L522-5

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 juillet 2025

Modifié parLoi n°2025-594 du 30 juin 2025art. 18

En résumé. L’amendement élargit légèrement la portée : désormais une injonction s’applique aussi aux « manquements » et pas seulement aux « infractions ».

En vigueur du dimanche 11 juin 2023 au mardi 1 juillet 2025

Modifié parLoi n°2023-451 du 9 juin 2023art. 13

En résumé. Le texte ajoute des dispositions précises sur les pénalités financières (astreintes) : un montant journalier plafonné à 3 000 €, des limites globales liées au chiffre d’affaires ou à un pourcentage fixe, ainsi que la procédure de calcul et de liquidation.

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au samedi 10 juin 2023

Modifié parLoi n°2022-1158 du 16 août 2022art. 20

En résumé. Les agents habilités peuvent désormais non seulement exiger la conformité, mais aussi ordonner l’arrêt d’actes illicites et la suppression de clauses interdites.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 17 août 2022

Créé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art.