Code de la consommation

Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative

Article L522-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de l'autorité administrative en matière de sanctions

Résumé L'autorité administrative peut donner des amendes pour les infractions et les non-respects des règles.}

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles.

Article L522-2

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Délai de prescription de l'action administrative pour sanctionner des manquements graves

Résumé L'administration a trois ans pour punir un manquement grave, à moins que des actions soient entreprises pendant ce délai.

L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

Article L522-3

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Délai de prescription pour les manquements passibles d'amendes administratives

Résumé L'administration a un an pour punir un manquement avec une amende inférieure à 3 000 euros pour une personne ou 15 000 euros pour une entreprise, en suivant les mêmes règles que celles de l'article L. 522-2.

Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article L. 522-2.

Article L522-4

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Transmission du procès-verbal de manquement

Résumé On envoie à la personne concernée un document prouvant qu'elle a fait une faute passible d'amende.

Une copie du procès-verbal constatant les manquements passibles d'une amende administrative en est transmise à la personne mise en cause.

Article L522-5

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Information préalable avant sanction administrative

Résumé Avant de donner une amende, l'autorité doit prévenir la personne concernée et lui donner le temps de se défendre.

Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

Article L522-6

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Publicité des décisions de sanction et astreintes journalières

Résumé Quand une autorité décide d’une sanction contre une entreprise pour non‑respect des règles commerciales ou concurrentielles, elle peut publier cette décision à ses frais ; si l’entreprise ne le fait pas dans les temps fixés par le décret (et que le montant du chiffre d’affaires est connu), un paiement quotidien (astreinte) lui est exigé jusqu’à ce que la publication soit effective.
Mots-clés : sanctions administratives publicité astreinte

La décision prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut faire l'objet d'une mesure de publicité dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 522-10.

Dans ce cas, la personne mise en cause est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais de la personne qui fait l'objet de la sanction.

La mesure de publicité prévue au premier alinéa du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière qui ne peut excéder 0,05 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée. Si ce chiffre d'affaires n'est pas connu, l'astreinte journalière ne peut excéder 1 500 €.

L'astreinte journalière court à compter du lendemain de l'expiration du délai imparti à la personne pour publier la décision et jusqu'à la date de sa publication effective.

L'autorité administrative chargée de la concurrence peut procéder à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues à l'article L. 521-1.

Le montant total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 150 000 €.

Article L522-7

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Cumul des sanctions administratives

Résumé Si quelqu'un commet plusieurs fautes, toutes les punitions administratives sont appliquées en même temps.

Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre du même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement.

Article L522-8

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Confidentialité des documents relatifs à des procédures de sanctions administratives

Résumé Les documents sur une infraction ne peuvent être vus que par la personne concernée.

Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative sont communicables uniquement à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.

Article L522-9

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Récupération des amendes administratives

Résumé Les amendes sont récupérées comme une dette normale.

L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article L522-9-1

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Transaction administrative et suspension de la sanction

Résumé L’autorité peut proposer une transaction qui suspend la sanction envisagée et fixe un montant à verser pour mettre fin aux infractions.
Mots-clés : concurrence consommation sanction administrative transaction

L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu'elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5.

La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur du manquement en considération du troisième alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.

Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par des consommateurs.

L'accord mentionné au même troisième alinéa peut faire l'objet d'une mesure de publicité.

En l'absence d'accord ou en cas de non-versement au Trésor du montant prévu au deuxième alinéa du présent article ou de non-respect des obligations prévues au troisième alinéa, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9.

Article L522-10

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Modalités d'application du chapitre sur les sanctions administratives et la transaction administrative

Résumé Un décret décide comment les sanctions et les transactions administratives sont appliquées.

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.