Code de la consommation

Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services

Article L521-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en conformité des prestations de services

Résumé Si un service ne respecte pas les règles, les agents peuvent demander de le rendre conforme dans un certain délai.

Lorsqu'il est constaté qu'une prestation de services n'est pas conforme à la réglementation en vigueur prise en application du livre IV, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, dans un délai qu'ils fixent.
Cette mise en conformité peut concerner les produits et équipements mis à disposition des consommateurs dans le cadre de la prestation de services.

Article L521-20

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Suspension des prestations de services en cas de danger grave

Résumé Si un service est très dangereux, l'autorité peut l'arrêter jusqu'à ce qu'il soit sûr.

En cas de danger grave ou immédiat, l'autorité administrative peut suspendre par arrêté la prestation de services mentionnée à l'article L. 521-19 jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

Article L521-21

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Responsabilité financière des prestataires de services

Résumé Le prestataire de services paie les coûts pour respecter les règles ou pour arrêter ses services en cas de danger.

Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 521-19 et L. 521-20 sont à la charge du prestataire de services.

Article L521-22

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Obligation d'affichage des mesures de conformité

Résumé Le prestataire de services doit afficher les mesures de mise en conformité à un endroit visible.

Toute mesure prise en application des articles L. 521-19 et L. 521-20 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.

Article L521-23

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Mesures d'urgence pour les prestations de services dangereuses

Résumé Si un service non réglementé est dangereux, l'autorité peut le suspendre et demander un contrôle payé par le prestataire.

En cas de danger grave ou immédiat et lorsque la prestation de services n'est pas réglementée en application du livre IV, l'autorité administrative prend par arrêté les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, elle peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas trois mois, renouvelable dans les mêmes conditions.
Elle peut subordonner la reprise de la prestation de services au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité, qu'elle désigne. Le coût de ce contrôle est supporté par le prestataire.

Article L521-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'affichage des mesures prises

Résumé Les mesures prises doivent être affichées de manière visible.

Toute mesure prise en application de l'article L. 521-23 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.

Article L521-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des mesures de police administrative aux prestations de services

Résumé Les services peuvent être arrêtés en cas de danger grave, comme les produits.

Les dispositions de l'article L. 521-17 s'appliquent aux prestations de services. La prestation de services peut être suspendue dans les conditions fixées à cet article.

Article L521-26

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Application des mesures spécifiques aux prestations de services

Résumé Les services doivent aussi être contrôlés et conformes aux règles de sécurité, comme les produits.

Les dispositions de l'article L. 521-18 s'appliquent aux prestations de services.