Code de la consommation

Sous-section 8 : Consignation soumise à autorisation du juge des libertés et de la détention

Article L512-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'autorisation de consignation des marchandises non conformes

Résumé Un juge peut ordonner la saisie de produits dangereux pour protéger les consommateurs.

Les agents habilités peuvent demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires, les marchandises suspectées d'être non conformes aux dispositions du livre IV et aux textes pris pour son application, lorsque leur maintien sur le marché est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la loyauté des transactions ou à l'intérêt des consommateurs.

Article L512-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation des marchandises litigieuses

Résumé Un juge décide si des marchandises doivent être gardées pendant 15 jours, et peut prolonger si nécessaire.

La consignation est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses.
Ce magistrat est saisi sur requête par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures.
Le juge des libertés et de la détention vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des marchandises, le juge des libertés et de la détention peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.

Article L512-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consignation des marchandises et autorité judiciaire

Résumé Les marchandises restent sous la responsabilité de celui qui les détient, mais avec l'accord du juge.

Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur.

Article L512-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mainlevée de la consignation par le juge des libertés et de la détention

Résumé Un juge peut libérer des marchandises saisies à tout moment si elles sont conformes ou rendues conformes.

Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
Elle est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité à la suite de l'engagement du responsable de leur première mise sur le marché ou de leur détenteur.

Article L512-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre l'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation

Résumé On peut contester une décision de prolonger une mesure de consignation en envoyant un courrier recommandé dans les 15 jours, sans avocat, et cela ne bloque pas la décision.

L'ordonnance autorisant la prolongation d'une mesure de consignation est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure pénale. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention précise les voies de recours ouvertes et les conditions dans lesquelles elles sont exercées.