Article L512-7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Accès aux locaux et aux moyens de transport par les agents habilités
Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement.
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