Code de la consommation

Article L511-16

Article L511-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à contrôler les produits avant mise en libre pratique

Résumé Les agents inspectent les aliments pour animaux et les denrées alimentaires venues de l'étranger ainsi que les matériaux qui les touchent.

Les agents sont habilités à procéder aux contrôles :

-des aliments pour animaux et des denrées alimentaires à l'exclusion des produits d'origine animale originaires ou en provenance des pays tiers ;
-des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers.

Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.
Les agents habilités ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la portée de l’exclusion dans les contrôles

Résumé des changements La loi modifie la portée de l’exclusion : elle passe à exclure les produits d’origine animale provenant de pays tiers plutôt que les produits d’origine non‑animale, élargissant ainsi le champ de contrôle sur les denrées importées.

Les agents sont habilités à procéder aux contrôles :

- des aliments pour animaux et des denrées alimentaires à l'exclusion des produits d'origine animale originaires ou en provenance des pays tiers ;

- des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers.

Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.

Les agents habilités ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les agents sont habilités à procéder aux contrôles :

- des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale originaires ou en provenance des pays tiers ;

- des matériaux et objets destinés à entrer en contact direct ou indirect avec des denrées alimentaires, originaires ou en provenance des pays tiers.

Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus à la section 1 et aux sous-sections 1 à 6 de la section 2 du chapitre II du présent titre.

Les agents habilités ordonnent les mesures consécutives à ces contrôles définies aux articles 19 à 21 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.