Code de la commande publique

Paragraphe 3 : Dispositions propres à l'intervention d'un tiers habilité à recevoir les demandes de paiement

Article R2192-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intervention d'un tiers habilité et délai de paiement

Résumé Le délai de paiement reste le même même si un maître d'œuvre ou un autre prestataire intervient.

Si le pouvoir adjudicateur recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le paiement des sommes dues, l'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire ne modifie pas le délai de paiement qui s'impose au pouvoir adjudicateur.

Article R2192-19

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Délai d'intervention des prestataires après le début du délai de paiement

Résumé Les marchés publics doivent préciser que les prestataires interviennent dans les 15 jours après le début du délai de paiement.

Le marché conclu par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, avec le maître d'œuvre ou tout autre prestataire indique le délai dans lequel celui-ci doit effectuer ses interventions. Lorsque celles-ci interviennent après la date à laquelle le délai de paiement a commencé à courir, ce délai d'intervention ne peut excéder quinze jours.

Article R2192-20

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Obligation de mentionner la date de réception des demandes de paiement par le maître d'œuvre ou le prestataire habilité

Résumé Le maître d'œuvre doit noter la date de réception de la demande de paiement sur le document envoyé au pouvoir adjudicateur.

Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au pouvoir adjudicateur en vue du paiement la date de réception ou de remise de la demande de paiement du créancier.

Article R2192-21

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Stipulations des pénalités et modalités de calcul en cas de non-respect des délais

Résumé En cas de retard, le marché précise les pénalités et permet de réaliser les prestations aux frais du défaillant.

Le marché comporte des stipulations sur les pénalités encourues du fait de l'inobservation du délai mentionné à l'article R. 2192-19 ou de l'obligation prévue à l'article R. 2192-20 ainsi que sur leurs modalités de calcul. Il prévoit également la faculté pour le pouvoir adjudicateur d'effectuer ou de faire effectuer, après mise en demeure, les prestations aux frais du défaillant.