Code de la commande publique

Chapitre II : Examen des offres

Article L2352-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions des marchés publics aux marchés de défense ou de sécurité

Résumé Les marchés de défense suivent les mêmes règles que les autres marchés pour choisir les meilleures offres.

Les dispositions des articles L. 2152-1 à, L. 2152-4, concernant les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées, des articles L. 2152-5 et L. 2152-6, concernant les offres anormalement basses, ainsi que des articles L. 2152-7 et L. 2152-8, concernant le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse, s'appliquent.

Article L2352-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du marché selon l’offre la plus avantageuse

Résumé Le marché est attribué au soumissionnaire qui propose l’offre la plus économique en respectant des critères précis liés à son objet.
Mots-clés : marchés publics attribution offre économiquement avantageuse critères objectifs

Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d'un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.

Les offres sont appréciées lot par lot.

Le lien avec l'objet du marché ou avec ses conditions d'exécution s'apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 2112-3, L. 2112-4 et L. 2312-1-1.