Code de l'urbanisme

Section 1 : Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation

Article R*425-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations pour les projets situés près des monuments historiques

Résumé Près des monuments historiques, le permis de construire ou la déclaration préalable remplace l'autorisation du code du patrimoine, si l'architecte des Bâtiments de France est d'accord.

Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine.

Article R*425-2

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Permis de construire et sites patrimoniaux remarquables

Résumé Dans un site patrimonial, il faut l'accord de l'architecte des Bâtiments de France pour construire, aménager ou démolir.

Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine.

Article R*425-3

Lorsque le projet porte sur des ouvrages et travaux entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet.

Article R*425-4

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L'autorisation d'urbanisme en réserve naturelle

Résumé Les projets dans les réserves naturelles n'ont pas besoin d'une autorisation spéciale si ils ont un permis de construire ou d'aménager.

Lorsque le projet est situé sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par les articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de l'environnement dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord exprès, selon le cas :

a) Du préfet ou du ministre chargé de la protection de la nature, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat ;

b) Du conseil régional, dans les conditions prévues par l'article R. 332-44 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale ;

c) De l'Assemblée de Corse, dans les conditions prévues par l'article R. 332-63 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle classée par la collectivité de Corse.

Article R*425-5

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Dispense d'autorisation spéciale pour les projets dans un futur parc national

Résumé Si un projet est dans un futur parc national et que le préfet est d'accord, il n'a pas besoin d'une autorisation spéciale.

Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 331-6 du même code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet.

Article R*425-6

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Autorisation spéciale dans le coeur d'un parc national

Résumé Pour construire dans un parc national, il faut l'accord de l'établissement public ou du préfet, en fonction de l'endroit et du type de projet.

Lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord :

a) Du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du coeur d'un parc national, délimités par le décret de création ;

b) Du conseil d'administration de l'établissement public du parc national, lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du cœur d'un parc national délimités par le décret de création et que les travaux, constructions ou installations projetés ne figurent pas sur la liste prévue par l'article R. 331-18 du code de l'environnement ;

c) Du préfet après consultation du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé dans les espaces urbanisés du coeur d'un parc national, délimités par le décret de création.

Article R*425-7

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Permis de construire et ouvrages militaires

Résumé Un permis de construire ou d'aménager, validé par le ministre de la défense, suffit pour des projets près d'ouvrages militaires.

Lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d'un ouvrage militaire, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5112-2 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense.

Article R*425-8

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Permis de construire dans un polygone d'isolement

Résumé Un permis de construire vaut autorisation militaire pour des zones protégées, avec l'accord du ministre de la défense.

Lorsque le projet porte sur une construction située à l'intérieur d'un polygone d'isolement, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 5111-6 du code de la défense dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre de la défense.

Article R*425-9

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Obstacles à la navigation aérienne

Résumé Si un bâtiment peut gêner les avions, le permis de construire suffit, mais deux ministres doivent donner leur accord.

Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Article R*425-10

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Disposition concernant les constructions le long de la Loire et ses affluents

Résumé Près de la Loire, un permis de construire suffit pour bâtir près des digues.

Lorsque le projet porte sur une construction située le long de la Loire ou d'un de ses affluents mentionnés à l'article L. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques, sur un terrain situé à moins de 19,50 mètres du pied des levées du côté du val, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu d'autorisation préfectorale prise en application de l'article L. 2124-18 du même code.

Article R*425-11

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Dispense de permis d'autorisation dans les zones d'inondation du Rhin

Résumé Dans la zone d'inondation du Rhin, un permis de construire ou d'aménager avec l'accord du préfet remplace l'autorisation spéciale.}

Lorsque le projet porte sur une construction située dans la zone d'inondation du Rhin, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article 39 de la loi locale du 2 juillet 1891 dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet.

Article R*425-12

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Permis de construire et servitude de protection des canaux d'irrigation

Résumé Si le préfet est d'accord, un permis de construire suffit pour les projets près des canaux d'irrigation.

Lorsque le projet porte sur une construction, une clôture ou une plantation située dans une zone de servitude de protection des canaux d'irrigation instituée en application de l'article L. 152-7 du code rural et de la pêche maritime, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 152-8 de ce code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet.

Article R*425-13

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Dispositions relatives aux constructions proches des cimetières transférés

Résumé Pour construire près d'un cimetière transféré, il faut l'accord du maire, sauf s'il est déjà l'autorité qui délivre le permis.

Lorsque le projet porte sur une construction située à moins de 100 mètres d'un cimetière transféré, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 2223-5 du code général des collectivités territoriales dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du maire, si celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis.

Article R*425-14

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Permis de construire pour immeubles de grande hauteur

Résumé Pour un grand immeuble, le permis de construire remplace l'autorisation spéciale, si l'autorité est d'accord.

Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par les articles L. 145-1 et L. 146-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente.

Article R*425-15

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Permis de construire pour les établissements recevant du public

Résumé Un permis de construire pour un lieu public remplace parfois l'autorisation habituelle, mais une autorisation supplémentaire peut être nécessaire pour l'aménagement intérieur.

Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente.

Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au seul titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée.

Article R*425-15-1

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Permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale

Résumé Un permis de construire peut remplacer une autorisation d'exploitation commerciale si les commissions compétentes disent oui.

Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les cas et aux conditions fixés par l'article L. 752-17 du code de commerce.

Article R425-15-2

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Création de locaux d'habitation dans un immeuble existant

Résumé Pour créer plusieurs logements dans un immeuble existant, le permis de construire ou la déclaration préalable peut remplacer l'autorisation spéciale, si l'autorité compétente est d'accord.

Lorsque le projet porte sur des travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, dans une zone où a été instituée l'autorisation préalable prévue par l'article L. 111-6-1-1 ou l'article L. 126-19 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de cette même autorisation préalable dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette même autorisation préalable.