Code de l'urbanisme

Article R*423-37-1

Article R*423-37-1

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Prolongation exceptionnelle du délai d'instruction pour avis de la Commission européenne

Résumé Quand la Commission européenne donne son avis, le délai pour traiter une demande est arrêté jusqu'à sa réponse.

Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 414-25 du code de l'environnement, le délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par l'autorité compétente.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la Commission européenne est saisie dans les conditions prévues par l'article R. 414-25 du code de l'environnement, le délai d'instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu jusqu'à la date de réception de cet avis par l'autorité compétente.