Code de l'urbanisme

Article R211-5

Article R211-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délegation du droit de préemption urbain

Résumé Le droit de préemption peut être donné à des dirigeants, mais il faut le rendre public et en parler une fois par an.

L'exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2, ainsi qu'aux directeurs des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l'article L. 211-2-2 par leur conseil d'administration. Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers.

Lorsqu'il exerce ce droit par délégation, le président-directeur général, le président du directoire, le directeur général ou le directeur rend compte, au moins une fois par an, de son action au conseil d'administration, au directoire ou au conseil de surveillance.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de délégation du droit de préemption

Résumé des changements La loi étend désormais les personnes pouvant déléguer le droit de préemption urbain aux directeurs d’agences chargées de valoriser les espaces urbains dans la zone dite « cinquante pas géométriques », en plus des cadres déjà cités.

L'exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2, ainsi qu'aux directeurs des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l'article L. 211-2-2 par leur conseil d'administration. Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers.

Lorsqu'il exerce ce droit par délégation, le président-directeur général, le président du directoire, le directeur général ou le directeur rend compte, au moins une fois par an, de son action au conseil d'administration, au directoire ou au conseil de surveillance.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation du droit de préemption urbain aux dirigeants avec obligation annuelle de reporting

Résumé des changements Le texte actuel introduit la possibilité pour les dirigeants d’une société (PDG, président du directoire ou directeur général) d’exercer le droit de préemption urbain par délégation et impose un compte rendu annuel à l’organe décisionnel ; l’ancien texte détaillait les formalités de dépôt et de publication d’un décret relatif à ce droit.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

L'exercice du droit de préemption urbain peut être délégué au président-directeur général, au président du directoire, au directeur général ou à l'un des directeurs par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou le directoire des sociétés ou organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2. Cette délégation fait l'objet d'une publication de nature à la rendre opposable aux tiers.

Lorsqu'il exerce ce droit par délégation, le président-directeur général, le président du directoire, le directeur général ou le directeur rend compte, au moins une fois par an, de son action au conseil d'administration, au directoire ou au conseil de surveillance.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation terminologique et référentielle

Résumé des changements Le texte a remplacé le terme « rétabli » par « institué » et actualisé la référence aux services concernés de l’article R 211‑1 vers l’article R 211‑3.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 1987

Dans le cas où le droit de préemption urbain est institué ou modifié dans les conditions définies à l'article L. 211-3, le décret en Conseil d'Etat prend effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Une copie de ce décret et un plan précisant le secteur concerné sont déposés à la mairie de la commune intéressée. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention en est publiée dans deux journaux diffusés dans le département.

Copie de la même décision est adressée aux services et organismes mentionnés à l'article R. 211-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 19 juillet 1986

Dans le cas où le droit de préemption urbain est rétabli ou modifié dans les conditions définies à l'article L. 211-3, le décret en Conseil d'Etat prend effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Une copie de ce décret et un plan précisant le secteur concerné sont déposés à la mairie de la commune intéressée. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention en est publiée dans deux journaux diffusés dans le département.

Copie de la même décision est adressée aux services et organismes mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2).