Code de l'urbanisme

Article R211-3

Article R211-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'institution ou de la modification du droit de préemption urbain

Résumé Quand il y a des changements dans les règles d'achat forcé de terrains en ville, le maire les communique aux autorités compétentes.

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du type de tribunal concerné

Résumé des changements Le texte modifie la référence aux tribunaux concernés par les notifications liées au droit de préemption urbain, passant des tribunaux de grande instance aux tribunaux judiciaires en général.

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la transmission aux autorités notariales supérieures

Résumé des changements La nouvelle version supprime l'obligation d'envoyer une copie des actes de préemption urbain au Conseil supérieur du notariat.

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la notification aux autorités financières régionales

Résumé des changements Le texte élargit l’obligation de notification du maire en ajoutant le directeur régional des finances publiques (au lieu du simple directeur départemental des services fiscaux).

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension notificationnelle + exigence temporelle

Résumé des changements La nouvelle version oblige les maires à transmettre immédiatement (sans délai) les actes relatifs aux droits municipaux non seulement au service fiscal mais aussi à plusieurs instances notariales et judiciaires supplémentaires ; elle étend également la portée en incluant la création possible du droit.

En vigueur à partir du lundi 1 juin 1987

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 19 juillet 1986

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse au directeur départemental des services fiscaux et aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-1 (alinéa 2) copie des actes ayant pour effet de supprimer ou de modifier le champ d'application du droit de préemption urbain en application du présent chapitre, accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.