Code de l'urbanisme

Sous-section 2 : Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial

Article R141-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration du plan climat-air-énergie territorial dans le schéma de cohérence territoriale

Résumé Un plan d'urbanisme peut remplacer un plan d'énergie si il inclut tous les éléments essentiels du plan d'énergie.

Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial :

1° Le projet d'aménagement stratégique présente la stratégie territoriale mentionnée au II de l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;

2° Les annexes comportent :

a) Dans le diagnostic du territoire, le diagnostic prévu au I de l'article R. 229-51 du code de l'environnement et réalisé dans les conditions prévues au R. 229-52 du même code ;

b) Dans le programme d'actions, le programme d'actions prévu au III de l'article R. 229-51 du code de l'environnement, l'indication des acteurs et collectivités chargés d'en assurer la mise en œuvre et, le cas échéant, l'animation et la coordination ;

c) Le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement.

Article R141-12

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Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial

Résumé La délibération d'un schéma de cohérence territoriale qui sert de plan climat-air-énergie territorial est notifiée à des autorités et des gestionnaires. Ces derniers fournissent des informations dans les deux mois.

Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, la délibération prescrivant l'élaboration du schéma et précisant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation prévue par l'article L. 143-17 est notifiée, outre aux personnes mentionnées au second alinéa de cet article, au préfet de région, aux représentants des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux d'énergie présents dans le périmètre du schéma.

Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du conseil régional adressent à l'établissement public de coopération intercommunale ou au groupement de collectivités territoriales compétent les informations qu'ils estiment utiles à l'élaboration des dispositions valant plan climat-air-énergie territorial du schéma.

Article R141-13

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Schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial

Résumé Si un document d'urbanisme sert aussi de plan pour le climat, il doit être validé par le préfet de région.

Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, le projet de schéma arrêté est soumis pour avis, outre aux personnes et organismes mentionnés à l'article L. 143-20, au préfet de région dans les conditions prévues par l'article R. 229-54 du code de l'environnement.

Article R141-14

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Rapport sur le plan climat-air-énergie territorial

Résumé Un rapport doit être fait pour suivre le plan climat-air-énergie territorial du schéma de cohérence territoriale.

La mise en œuvre du volet plan climat-air-énergie territorial du schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'un rapport, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement.

Article R141-15

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Mise à jour du volet plan climat-air-énergie territorial du schéma de cohérence territoriale

Résumé Si le plan climat d'un schéma territorial n'est pas mis à jour avec le schéma, il faut le faire séparément tous les six ans.

S'il n'a pas été mis à jour à l'occasion d'une révision du schéma de cohérence territoriale, le volet plan climat-air-énergie territorial du schéma de cohérence territoriale est mis à jour conformément à l'article L. 141-18 du présent code, dans les conditions prévues par l'article R. 229-55 du code de l'environnement.