Code de l'urbanisme

Sous-section 1 : Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial

Créé le 1 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan climat-air-énergie territorial et schéma de cohérence territoriale

Résumé. Un plan climat-air-énergie territorial peut être élaboré par un établissement public pour plusieurs communes, qui doivent ensuite décider si elles intègrent leurs plans de transition énergétique.

Si l'ensemble des établissements de coopération intercommunale délibèrent pour transférer l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial défini à l'article L. 229-26 du code de l'environnement à l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16, ce dernier peut tenir lieu de plan climat-air-énergie territorial.

Dans ce cas, la délibération de prescription est également notifiée à l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, incluses dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale qui doivent décider si elles intègrent leur bilan d'émission de gaz à effet de serre, ainsi que leur plan de transition dans le schéma de cohérence territoriale, en application de ce même article.

La délibération de prescription du schéma de cohérence territoriale précise si l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 est également chargé du suivi et de l'évaluation du plan climat-air-énergie territorial, prévus au IV de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, et de la fonction de coordinateur de la transition énergétique, définie à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.

Créé le 1 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Schéma de cohérence territoriale comme plan climat

Résumé. Un schéma de cohérence territoriale peut aussi servir de plan climat pour réduire les gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique.

Le schéma de cohérence territoriale tenant lieu de plan climat-air-énergie territorial poursuit les objectifs énoncés au 1° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Le projet d'aménagement stratégique définit ces objectifs, qui sont également déclinés dans le document d'orientation et d'objectifs.

Il comprend également, en annexe, les éléments énumérés au II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement et relatifs à la mise en œuvre et au suivi de ces objectifs.

Abrogé1 avril 2021

Créé le 1 janvier 2016

Le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres.

Créé le 1 avril 2021

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Mise à jour du plan climat dans un schéma d'urbanisme

Résumé. Un schéma de cohérence territoriale peut inclure un plan climat-air-énergie sans avoir besoin de tout réviser.

Le plan climat-air-énergie territorial et les documents le composant peuvent être mis à jour, le cas échéant, ou adaptés, conformément aux articles L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement, sans qu'il soit nécessaire de réviser ou de modifier l'ensemble du schéma de cohérence territoriale.

Abrogé1 avril 2021

Créé le 1 janvier 2016

Le document d'orientation et d'objectifs peut, dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.

Abrogé1 avril 2021

Créé le 1 janvier 2016

Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

Abrogé1 avril 2021

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 6 août 2016 au 31 mars 2021

Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 141-5, le document d'orientation et d'objectifs peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :
1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-11 ;
2° La réalisation d'une évaluation environnementale prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

Sous-section 1 : Gestion économe des espacesSous-section 1 : Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 31 mars 2021

Sous-section 1 : Gestion économe des espaces
Article L141-16
Article L141-17
Article L141-6
Article L141-18
Article L141-7
Article L141-8
Article L141-9