Code de l'urbanisme

Article R141-11

Article R141-11

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Intégration du plan climat-air-énergie territorial dans le schéma de cohérence territoriale

Résumé Un plan d'urbanisme peut remplacer un plan d'énergie si il inclut tous les éléments essentiels du plan d'énergie.

Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial :

1° Le projet d'aménagement stratégique présente la stratégie territoriale mentionnée au II de l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;

2° Les annexes comportent :

a) Dans le diagnostic du territoire, le diagnostic prévu au I de l'article R. 229-51 du code de l'environnement et réalisé dans les conditions prévues au R. 229-52 du même code ;

b) Dans le programme d'actions, le programme d'actions prévu au III de l'article R. 229-51 du code de l'environnement, l'indication des acteurs et collectivités chargés d'en assurer la mise en œuvre et, le cas échéant, l'animation et la coordination ;

c) Le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial :

1° Le projet d'aménagement stratégique présente la stratégie territoriale mentionnée au II de l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;

2° Les annexes comportent :

a) Dans le diagnostic du territoire, le diagnostic prévu au I de l'article R. 229-51 du code de l'environnement et réalisé dans les conditions prévues au R. 229-52 du même code ;

b) Dans le programme d'actions, le programme d'actions prévu au III de l'article R. 229-51 du code de l'environnement, l'indication des acteurs et collectivités chargés d'en assurer la mise en œuvre et, le cas échéant, l'animation et la coordination ;

c) Le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement.