Code de l'urbanisme

Sous-section 1 : Délimitation du périmètre d'intervention

Article R113-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d'un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains

Résumé Pour protéger les terres agricoles et naturelles près des villes, il faut dessiner une carte et écrire une note expliquant pourquoi ces zones sont importantes et ce que cela apporte à l'agriculture, la forêt et l'environnement.

Le projet de création d'un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains comprend un plan de délimitation et une notice qui analyse l'état initial de ces espaces et expose les motifs du choix du périmètre, notamment les bénéfices attendus de son institution sur l'agriculture, la forêt et l'environnement.

Article R113-20

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Projet de périmètre d'intervention

Résumé Le président du conseil départemental envoie le projet de périmètre d'intervention aux communes et à d'autres groupes pour approbation et avis; si personne ne répond dans deux mois, c'est considéré comme un avis positif.

Le président du conseil départemental soumet le projet, pour accord, aux communes ou aux établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme concernés. Le projet est également adressé, pour avis, à la chambre départementale d'agriculture ainsi qu'à l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale s'il existe. Les avis, s'ils ne sont pas exprimés dans le délai de deux mois à compter de la saisine, sont réputés favorables.

Article R113-21

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Procédure d'enquête publique pour la création du périmètre d'intervention

Résumé Un projet pour protéger des terres doit passer par une enquête publique organisée par le président du conseil départemental.

Le projet de création du périmètre, assorti d'un plan de situation et de l'ensemble des accords et avis recueillis, est soumis à enquête publique selon la procédure prévue aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement, par le président du conseil départemental qui exerce les compétences attribuées au préfet par ces dispositions.

Article R113-22

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Création et publicité du périmètre d'intervention pour les espaces agricoles et naturels périurbains

Résumé Un conseil départemental crée une zone protégée pour les champs et la nature en ville et en informe tout le monde.

La création du périmètre est décidée par une délibération du conseil départemental.
Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est publiée au recueil des actes administratifs du département, affichée pendant un mois à l'hôtel du département, dans les mairies des communes incluses dans le périmètre et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme et fait l'objet d'une mention dans un journal diffusé dans le département. Ces publications et affichages indiquent les lieux où le dossier peut être consulté. Pour l'application de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales, la date à prendre en compte pour l'affichage est celle du premier jour où il est effectué.
Cette délibération, accompagnée des plans de situation et de délimitation, est simultanément transmise au directeur départemental des finances publiques, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est institué le périmètre de protection ainsi qu'au greffe de ces tribunaux.

Article R113-23

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Extension du périmètre d'intervention

Résumé Pour étendre une zone agricole ou naturelle en périphérie d'une ville, il faut demander l'avis des habitants concernés.

Toute décision portant extension du périmètre est prise après une enquête publique effectuée dans les seules communes intéressées par l'extension.

Article R113-24

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Décret de modification du périmètre de protection agricole périurbain

Résumé Un décret est fait après que trois ministres donnent leur avis.

Le décret prévu à l'article L. 113-19 est pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'urbanisme et de l'environnement.