Code de l'urbanisme

Section 2 : Espaces naturels sensibles

Article R113-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des espaces naturels sensibles

Résumé Le préfet et les autorités locales définissent ensemble les protections pour les espaces naturels.

Pour l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 113-12, le préfet, sur proposition du conseil départemental, saisit pour avis le conseil municipal de la commune intéressée ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites d'un projet tendant à déterminer les bois, forêts et parcs à soumettre au régime des espaces boisés classés en application de l'article L. 113-1 et des textes pris pour son application.
Ce projet peut en outre, lorsqu'il concerne des espaces situés dans les zones de préemption créées dans les conditions définies aux articles L. 215-1 et suivants :
1° Edicter les mesures de protection des sites et paysages et prévoir les règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces travaux sont réalisés par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations agricoles ;
2° Interdire ou soumettre à des conditions particulières l'aménagement et l'ouverture des terrains destinés à accueillir de manière habituelle des tentes, des caravanes ou des habitations légères de loisirs.

Article R113-16

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Transmission de l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au préfet et fixation des mesures de protection

Résumé Le conseil municipal ou l'organe délibérant doit envoyer son avis au préfet en trois mois, sinon l'avis est favorable par défaut. Ensuite, le préfet décide des mesures de protection.

L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit être transmis au préfet dans les trois mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu la demande d'avis. Il est réputé favorable si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.
Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection.

Article R113-17

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Publication et effets juridiques de l’arrêté préfectoral

Résumé L’arrêté du préfet est publié dans des journaux et sur le site de l’administration, et ses règles s’appliquent après.

L'arrêté du préfet prévu à l'article R. 113-16 fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Les effets juridiques attachés à l'arrêté du préfet ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.
En outre, un dossier comportant l'arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, au siège du conseil départemental et au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département.

Article R113-18

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Obligation de rendre des comptes sur les recettes de la taxe d'aménagement pour les espaces naturels sensibles

Résumé Quand une collectivité utilise une partie de la taxe d'aménagement pour les espaces naturels sensibles, elle doit dire combien elle a gagné et comment elle l'a utilisé.

Lorsque, pour mettre en œuvre la politique définie à l'article L. 113-8, la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 113-10 a été instituée par la collectivité territoriale compétente, un tableau annexe au budget de cette collectivité fait le bilan des recettes et des emplois de cette taxe.