Code de l'urbanisme

Article R113-16

Article R113-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent au préfet et fixation des mesures de protection

Résumé Le conseil municipal ou l'organe délibérant doit envoyer son avis au préfet en trois mois, sinon l'avis est favorable par défaut. Ensuite, le préfet décide des mesures de protection.

L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit être transmis au préfet dans les trois mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu la demande d'avis. Il est réputé favorable si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.
Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection.


Historique des versions

Version 1

L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit être transmis au préfet dans les trois mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu la demande d'avis. Il est réputé favorable si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.

Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection.