Code de l'urbanisme

Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement

Article R113-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'autorisation de construire sur un terrain classé

Résumé Pour construire sur un terrain protégé, demandez au préfet et montrez les plans du terrain, les plantations et une étude d'impact environnemental.

L'autorisation de construire sur une partie du terrain classé prévue au 2° de l'article L. 113-3 est demandée au préfet.
La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

Article R113-4

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Instruction des demandes de déclassement des espaces boisés

Résumé Le préfet examine une demande de déclasser des espaces boisés et fait un rapport sur les impacts.

La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui par ailleurs fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier.

Article R113-5

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Évaluation des terrains offerts en compensation

Résumé Les valeurs des terrains sont évaluées par un directeur des finances publiques, en tenant compte des constructions possibles.

La valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction.

Article R113-6

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Délibération municipale sur l'accord de construction en espaces boisés

Résumé Si les communes ne répondent pas dans les quatre mois, le projet est refusé.

Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 113-4. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé.

Article R113-7

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Transmission des dossiers de classement d'espaces boisés

Résumé Le préfet envoie le dossier des espaces boisés au ministre si les communes sont d'accord.

Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.

Article R113-8

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Procédure d'autorisation de construire dans les espaces boisés

Résumé Pour construire sur un terrain protégé, il faut une autorisation spéciale, qui doit être donnée dans les deux mois, sinon c'est non.

L'autorisation de construire est donnée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, en application du premier alinéa de l'article L. 113-4.
En l'absence de décret accordant l'autorisation dans un délai de deux mois à compter de l'envoi du dossier par le préfet, l'autorisation est réputée refusée.

Article R113-9

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Désignation et aménagement des terrains déclassés

Résumé Un décret désigne qui reçoit un terrain, valide son aménagement et déclassifie une partie pour construire.}

Le décret désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite la partie du terrain classé sur laquelle porte l'autorisation de construire et prononce le déclassement de cette partie de terrain.
Ce décret tient lieu, pour la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 341-3 du code forestier.

Article R113-10

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Possibilités de construction en compensation de la cession de terrains classés

Résumé Cet article dit comment on peut construire sur des terrains classés en échange de leur cession, tout en suivant les règles du code.

Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent code relatives notamment aux constructions, ce décret fixe les possibilités de construction accordées en application du 2° de l'article L. 113-3.

Article R113-11

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Publication de la mention de décret

Résumé Ce décret doit être publié dans des journaux, et la personne qui l'a demandé doit payer.

Le décret fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française.
Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Article R113-12

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Transfert de propriété et mise à jour du PLU pour les espaces boisés

Résumé Un espace boisé devient protégé quand son propriétaire change, et le plan local doit être mis à jour.

L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret. Le plan local d'urbanisme est alors mis à jour conformément à l'article R. 153-18.

Article R113-13

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Information du pétitionnaire en cas de refus ou de désaccord

Résumé Si votre demande de construire est refusée, le préfet vous le dira.

Lorsqu'il apparaît que la demande ne peut-être accueillie, ou qu'elle fait l'objet d'un désaccord d'une commune ou de plusieurs communes ou lorsque l'autorisation est refusée, soit explicitement, soit en conséquence du silence gardé dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 113-8, le préfet en informe le pétitionnaire.