Code de l'urbanisme

Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente

Article L540-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prêts et bonifications d'intérêts pour les entreprises industrielles dans le cadre de la décentralisation industrielle

Résumé Des prêts sont disponibles pour aider les entreprises industrielles à construire ou acheter des bâtiments qu'elles pourront ensuite vendre ou louer.

Les prêts et bonifications d'intérêts prévus en faveur des entreprises industrielles en vue d'opérations de création, d'extension ou de transfert réalisées dans le cadre de la décentralisation industrielle peuvent être accordés aux chambres de commerce, établissements publics qualifiés ou sociétés d'économie mixte constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi qu'aux collectivités territoriales pour acquérir ou construire des bâtiments à usage industriel en vue de leur cession ou de leur location.

Article L540-2

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Création de sociétés d'économie mixte pour l'aménagement industriel

Résumé Des entreprises mixtes peuvent être créées pour construire et vendre des bâtiments industriels dans des zones en difficulté.

Dans les localités ou zones qui, souffrant de sous-emploi grave et permanent ou d'un développement économique insuffisant, peuvent bénéficier des primes spéciales prévues à l'article L. 530-4, des sociétés d'économie mixte peuvent être créées, avec la participation de l'Etat, par application de l'article L. 321-1, en vue, d'une part, d'acquérir, de construire ou d'aménager, d'autre part, de louer, de vendre ou de céder, en location-vente, des immeubles à usage industriel.

Article L540-3

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Dispositions financières des sociétés d'économie mixte pour les immeubles industriels

Résumé Les sociétés qui construisent des usines peuvent obtenir de l'aide financière sans certaines règles.

L'article 1er du décret du 21 avril 1939 tendant à affecter les participations financières de l'Etat à l'amortissement de la dette publique ne s'applique pas aux prises de participation de l'Etat dans les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2.

Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2 pourront bénéficier des prêts, de la garantie de l'Etat et des bonifications d'intérêt prévus par l'article L. 530-1.