Code de l'urbanisme

Article L332-30

Créé le 30 janvier 1993 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des taxes illégales en urbanisme

Résumé. Si des taxes ou contributions sont imposées illégalement, elles peuvent être remboursées avec intérêts dans un délai de cinq ans.

Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées.

Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des actes mentionnés à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue.

Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2009

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 117

En résumé. Le texte remplace le mot « actes » par « autorisations » dans la clause relative aux acheteurs successifs et reformule légèrement la première phrase pour plus de clarté.

Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées.

Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des actes mentionnés à l'

article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'

article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue.

Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mercredi 13 mai 2009

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 43

En résumé. Ajout d’une catégorie supplémentaire « zone couverte par une convention de projet urbain partenarial » permettant aux acquéreurs successifs d’exercer l’action en répétition, élargissant ainsi la portée du dispositif.

Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues

L. 311-4

et

L. 332-6

sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition.L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées.

Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations

article L. 332-28

ou situés dans une zone d'aménagement concerté ou dans une zone couverte par une convention de projet urbain partenarial peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'

article L. 332-29

attestant que le dernier versement a été opéré ou la

Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. La référence à l’article L 311‑4 a été mise à jour en supprimant le suffixe "‑1", sans modifier le contenu ou les effets pratiques.

Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues

L. 311-4

et

L. 332-6

sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles

Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations

article L. 332-28

ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer

article L. 332-29

attestant que le dernier versement a été opéré ou la

Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au mercredi 13 décembre 2000

Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles

L. 311-4-1

et

L. 332-6

sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées.

Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'

article L. 332-28

ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'

article L. 332-29

attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue.

Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points.