Code de l'urbanisme

Article L332-11-1

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur du 1 mars 2012 au 29 décembre 2014

Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions.

Pour chaque voie, le conseil municipal précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l'éclairage public, le dispositif d'écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.

Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu'une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n'est prévu par le conseil municipal, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, le conseil municipal peut prévoir, avec l'accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement ou par l'intermédiaire de la commune, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux.

Le conseil municipal arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de quatre-vingts mètres de la voie. Le conseil municipal peut, en fonction des circonstances locales, modifier la distance de quatre-vingts mètres sans que celle qu'il fixe puisse être supérieure à cent mètres ni inférieure à soixante mètres. Le conseil municipal peut également exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsque, en application de l'alinéa précédent, le conseil municipal n'a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d'eau et d'électricité, la commune peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.

La participation n'est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d'équipements publics d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1, d'une convention de projet urbain partenarial conclue en application de l'article L. 332-11-3 ou d'un programme d'aménagement d'ensemble créé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l'article L. 331-7 et au 1° de l'article L. 331-9 peuvent être exemptées de la participation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exemption de participation pour les constructions de logements sociaux mentionnées aux articles L. 331-7 et L. 331-9, remplaçant la référence précédente au code général des impôts.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mercredi 29 février 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 71Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la participation peut être versée directement ou par l'intermédiaire de la commune aux établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents, en complément d'autres financements, et ajoute des exemptions pour certaines opérations de construction.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parLoi n°2009-323 du 25 mars 2009art. 43

En résumé. La nouvelle version ajoute une exemption pour les voies et réseaux inclus dans une convention de projet urbain partenarial, tout en conservant les exemptions existantes.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au vendredi 27 mars 2009

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de calcul et de répartition de la participation pour voirie et réseaux, en détaillant les éléments à prendre en compte et en introduisant des exceptions supplémentaires.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au mercredi 2 juillet 2003

Créé parLoi n°2000-1208 du 13 décembre 2000art. 46 (V)