Code de l'urbanisme

Article L332-9

Créé le 13 novembre 1973 · En vigueur du 10 février 1994 au 29 février 2012

Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération.
Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe.
Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme.
Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En vigueur du jeudi 10 février 1994 au mercredi 29 février 2012

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de mise à charge des constructeurs pour les équipements publics, notamment en cas d'excédent de capacité ou d'équipements multi-opérations, et ajoute une clause d'exonération pour certaines constructions.

Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoinsdes futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération.

Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée,

Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le

Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone.

En vigueur du samedi 30 janvier 1993 au mercredi 9 février 1994

En résumé. La nouvelle version précise que les équipements publics sont réalisés dans l'intérêt principal des usagers des constructions à édifier, alors que la version précédente mentionnait les besoins des habitants actuels ou futurs. De plus, la nouvelle version ajoute une exonération pour certaines constructions dans les zones d'aménagement concerté.

" Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être misà la charge des constructeurstout ou partie du coûtdes équipements publics réalisés dans l'intérêt principaldes usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. "

Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée,

Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le

" Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone. "

En vigueur du mardi 1 juillet 1986 au vendredi 29 janvier 1993

Déplacé le mardi 1 juillet 1986

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de participation des constructeurs aux dépenses d'équipements publics dans les secteurs d'aménagement, tandis que la version précédente se contentait de renvoyer à des décrets pour les conditions d'application.

Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisationsde construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement.

Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champd'application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coûtet le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs,ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération faitl'objet d'un affichage en mairie. Une copiede cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme.

En vigueur du mardi 13 novembre 1973 au lundi 30 juin 1986

Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles

L. 332-6

et

L. 332-7

ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles pourra comporter.