Code de l'urbanisme

Article L331-46

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 30 décembre 2014 au 30 décembre 2020

Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité est attribué à la métropole de Lyon, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-36.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 2020

Abrogé parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 155 (V)

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 44

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des versements dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2, ne conservant que ceux liés aux densités de construction inférieures au seuil minimal.

Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité est attribuéà la métropole de Lyon, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-36.

En vigueur du samedi 8 novembre 2014 au lundi 29 décembre 2014

Modifié parORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014art. 7

En résumé. La métropole de Lyon est désormais incluse parmi les bénéficiaires des versements dus pour les densités de construction inférieures au seuil minimal.

Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués à la métropole de Lyon, aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-36.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 7 novembre 2014

Créé parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

Le produit des versements dus au titre des densités de construction inférieures au seuil minimal de densité et le produit de ceux dus en application des articles L. 112-2 et L. 333-2 sont attribués aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-36.