Code de l'urbanisme

Article L321-33

Créé le 10 septembre 2011 · En vigueur depuis le 2 mars 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration de Grand Paris Aménagement

Résumé. L'article explique comment est composé le conseil d'administration de Grand Paris Aménagement, avec des représentants des collectivités territoriales et de l'État.

I. – Le conseil d'administration de Grand Paris Aménagement est composé :

1° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la région d'Ile-de-France ;

2° De représentants de l'Etat.

En cas de mutualisation, mise en œuvre au titre de l'article L. 321-41, le président du conseil d'administration de l'établissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut être complété par des personnalités qualifiées.

Le nombre de représentants désignés au titre du 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au titre du 1° et des quatrième et avant-dernier alinéas du présent I.

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés au conseil d'administration directement ou indirectement. Les modalités de désignation de leurs représentants indirects sont fixées aux deuxième à dernier alinéas du présent II.

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'administration sont désignés dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 321-36 par une assemblée composée des présidents de ces établissements.

Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter au sein de cette assemblée par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.

Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de l'Etat qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réunion de l'assemblée.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 mars 2017

Modifié parLoi n°2017-257 du 28 février 2017art. 48 (V)

En résumé. L’article élargit la composition du conseil d’administration en y ajoutant les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; il introduit une règle selon laquelle le président d’une entité mutualisée est membre par droit ; il impose que le nombre de représentants étatiques soit au moins égal au nombre total des représentants locaux ; enfin il détaille les modalités de désignation des représentants issus des établissements publics coopératifs.

I. – Le conseil d'administration de Grand Paris Aménagement est composé:

1° De représentants de collectivités territoriales etd'établissements publicsdecoopération intercommunale à fiscalité propre de la régiond'Ile-de-France ;

2° De représentants de l'Etat.

En cas de mutualisation, mise en œuvre au titre de l'article L. 321-41, le président du conseil d'administration de l'établissement mutualisé avec Grand Paris Aménagement est membre de droit du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut être complété par des personnalités qualifiées.

Le nombre de représentants désignés au titre du 2° est égal au moins au nombre total des représentants désignés au titre du 1° et des quatrième et avant-dernier alinéas du présent I.

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont représentés au conseil d'administration directement ou indirectement. Les modalités de désignation de leurs représentants indirects sont fixées aux deuxième à dernier alinéas du présent II.

Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au conseil d'administration sont désignés dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 321-36 par une assemblée composée des présidents de ces établissements.

Les présidents de ces établissements peuvent se faire représenter au sein de cette assemblée par un autre membre de leur organe délibérant désigné par celui-ci.

Cette assemblée est réunie par l'autorité administrative compétente de l'Etat qui en fixe le règlement. Si l'assemblée ne désigne pas ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, cette désignation peut être opérée par cette autorité à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réunion de l'assemblée.

En vigueur du vendredi 16 octobre 2015 au mercredi 1 mars 2017

Déplacé le vendredi 16 octobre 2015

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article, la composition du conseil d'administration reste identique.

Le conseil d'administration du Grand Paris Aménagement est composé, en

1° De représentants de la région d'Ile-de-France et des départements

2° De représentants de l'Etat.

Il peut être complété par des personnalités qualifiées.

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au jeudi 15 octobre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-980 du 31 juillet 2015art. 1 (V)

En résumé. Le nom de l'organisme a été changé de 'Agence foncière et technique de la région parisienne' à 'Grand Paris Aménagement', mais la composition du conseil d'administration reste identique.

Le conseil d'administration du Grand Paris Aménagementest composé, en nombre égal :

1° De représentants de la région d'Ile-de-France et des départements

2° De représentants de l'Etat.

Il peut être complété par des personnalités qualifiées.

En vigueur du samedi 10 septembre 2011 au mercredi 5 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011art. 1

Le conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne est composé, en nombre égal :

1° De représentants de la région d'Ile-de-France et des départements d'Ile-de-France ;

2° De représentants de l'Etat.

Il peut être complété par des personnalités qualifiées.