Code de l'urbanisme

Article L313-12

Article L313-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des infractions et preuves

Résumé Des agents spéciaux vérifient les infractions et leurs rapports sont véridiques jusqu'à preuve du contraire.

Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de l’autorité compétente pour la commission

Résumé des changements Le texte change l’autorité qui commissionne les fonctionnaires et agents, passant du ministre chargé de la culture au ministre chargé des monuments historiques et des sites.

Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1977

Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont constatées, d'une part, par les personnes visées à l'article L. 480-1 (alinéa premier), et, d'autre part, par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces personnes font foi jusqu'à preuve du contraire.