Code de l'urbanisme

Section 3 : Aliénations soumises au droit de préemption

Article L218-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aliénations soumises au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau

Résumé L'article L218-5 précise quelles ventes de terrains sont soumises au droit de préemption pour protéger l'eau potable.

Le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 s'exerce sur les aliénations mentionnées aux premier, deuxième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article L218-6

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Application des articles L143-4 et L143-6 du code rural et de la pêche maritime au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau

Résumé Les règles de préemption pour protéger les terres agricoles s'appliquent aussi à la protection des ressources en eau potable.

Les articles L. 143-4 et L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime sont applicables au droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 du présent code.

Article L218-7

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Aliénations soumises au droit de préemption

Résumé Si une partie d'un terrain en zone de préemption est vendue, le propriétaire peut demander à vendre tout le terrain.

Le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 peut s'exercer pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière.