Code de l'urbanisme

Section 2 : Titulaires du droit de préemption

Article L218-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Titulaires du droit de préemption pour la préservation des ressources en eau

Résumé Les communes et leurs groupements peuvent confier à un établissement public local le droit de préemption pour protéger les ressources en eau, mais doivent en informer l'État.

Le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 appartient à la commune, au groupement de communes ou au syndicat mixte exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en eau prévue à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l'alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer ce droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de l'établissement public local délégataire.

Le titulaire du droit de préemption informe l'autorité administrative de l'Etat compétente de la délégation du droit de préemption.

Article L218-4

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Ordre de priorité des droits de préemption pour la préservation des ressources en eau

Résumé Si une parcelle est dans plusieurs zones d'eau potable, l'autorité décide qui peut l'acheter en premier.

Lorsqu'une parcelle est située à l'intérieur de plusieurs aires d'alimentation de captages d'eau potable relevant de communes, de groupements de communes ou de syndicats mixtes différents, l'ordre de priorité d'exercice des droits de préemption prévus à l'article L. 218-1 est fixé par l'autorité administrative.

Les droits de préemption prévus aux articles L. 211-1, L. 212-2, L. 215-1 et L. 215-2 priment les droits de préemption prévus à l'article L. 218-1.