Code de l'urbanisme

Section 4 : Procédure de préemption

Article L218-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de préemption pour la préservation des ressources en eau

Résumé Pour vendre certains terrains, il faut d'abord prévenir les autorités qui ont deux mois pour décider s'ils veulent acheter le terrain.

Toute aliénation mentionnée à l'article L. 218-5 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire au titulaire du droit de préemption ou au délégataire, lorsque le bénéfice du droit de préemption a été délégué à un établissement public local. Cette déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. Une copie de la déclaration préalable est adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Le silence du titulaire du droit de préemption ou du délégataire gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l'exercice de ce droit.

Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire peut, dans le délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d'être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d'Etat. Une copie de cette demande est adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au deuxième alinéa. Il reprend à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption ou le délégataire. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption ou le délégataire transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. Cette déclaration fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Article L218-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription de l'action en nullité pour non-respect de la déclaration préalable d'aliénation

Résumé Si une vente n'est pas déclarée correctement, elle peut être annulée dans les cinq ans suivant la publication de l'acte de vente.

L'action en nullité prévue au premier alinéa de l'article L. 218-8 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.

Article L218-10

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Application des dispositions générales aux zones de préemption pour la préservation des ressources en eau

Résumé Les mêmes règles de préemption s'appliquent aussi pour protéger l'eau potable.

Les articles L. 213-4 à L. 213-10, L. 213-11-1, L. 213-12, L. 213-14 et L. 213-15 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 218-1.

Article L218-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prix d'acquisition en cas de préemption partielle

Résumé Si une partie d'un terrain est préemptée et que cela le dévalue, le prix d'achat tient compte de cette perte de valeur. En cas de vente aux enchères, l'acheteur paie le prix de la dernière enchère, sauf exceptions.

Lorsque, en application de l'article L. 218-7, est acquise une fraction d'une unité foncière, le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.

En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption ou le délégataire a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage.

Article L218-12

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Obligation d'inscription des acquisitions par préemption pour la préservation des ressources en eau

Résumé Un registre note les achats faits pour protéger l'eau et comment les biens sont utilisés.

Le titulaire du droit de préemption ou le délégataire ouvre, dès institution d'une zone de préemption, un registre sur lequel sont inscrites les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis.