Code de l'urbanisme

Article L218-3

Article L218-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Titulaires du droit de préemption pour la préservation des ressources en eau

Résumé Les communes et leurs groupements peuvent confier à un établissement public local le droit de préemption pour protéger les ressources en eau, mais doivent en informer l'État.

Le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 appartient à la commune, au groupement de communes ou au syndicat mixte exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en eau prévue à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l'alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer ce droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de l'établissement public local délégataire.

Le titulaire du droit de préemption informe l'autorité administrative de l'Etat compétente de la délégation du droit de préemption.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des détenteurs et délégation du droit de préemption

Résumé des changements Le texte élargit les entités pouvant détenir le droit de préemption (communes, groupements et syndicats mixtes) et autorise désormais ce droit d’être délégué aux établissements publics locaux gérant l’eau potable, avec obligation d’en informer l’autorité compétente.

Le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 appartient à la commune, au groupement de communes ou au syndicat mixte exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en eau prévue à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque tout ou partie du prélèvement en eau utilisée pour l'alimentation en eau potable est confié à un établissement public local mentionné à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, le titulaire du droit de préemption peut lui déléguer ce droit. Cette délégation peut porter sur tout ou partie du territoire concerné par le droit de préemption. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine de l'établissement public local délégataire.

Le titulaire du droit de préemption informe l'autorité administrative de l'Etat compétente de la délégation du droit de préemption.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2019

Le droit de préemption prévu à l'article L. 218-1 appartient à la commune ou au groupement de communes exerçant la compétence de contribution à la préservation de la ressource en eau prévue à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.