Code de l'urbanisme

Chapitre IV : Plan d'occupation des sols

Article L174-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caducité des plans d'occupation des sols non transformés en plan local d'urbanisme

Résumé Les anciens plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis à jour deviennent caducs en 2016.

Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5.
La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur.
A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc.

Article L174-2

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Maintien en vigueur des plans d'occupation des sols

Résumé Certains plans d'occupation des sols restent valables jusqu'à une date précise si certaines conditions sont respectées.

Restent en vigueur, dans la limite des durées fixées par les articles L. 174-3 et L. 174-4, les plans d'occupation des sols approuvés avant le 15 décembre 2000 lorsque les conditions mises à leur maintien en vigueur provisoire par ces articles sont remplies.
Ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 174-5.

Article L174-3

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Transitoire de l'application de la révision du Plan d'occupation des sols

Résumé Les révisions de plan d'occupation des sols commencées avant 2016 peuvent continuer jusqu'à ce qu'un nouveau plan soit approuvé.

Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 ou, dans les communes d'outre-mer, le 26 septembre 2018. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date.

Article L174-4

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Maintenance des plans d'occupation des sols

Résumé Les anciens plans d'occupation des sols ont les mêmes effets que les nouveaux plans locaux d'urbanisme.

Les plans d'occupation des sols maintenus provisoirement en vigueur en application des dispositions du présent chapitre ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme.

Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par le titre V du présent livre.

Les dispositions de l'article L. 123-1 dans leur rédaction antérieure au 15 décembre 2000 leur demeurent applicables.

Ils peuvent faire l'objet :

1° D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et hors les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article L. 153-31 ;

2° D'une mise en compatibilité selon les modalités définies par les articles L. 153-54 à L. 153-59.

Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé avant le classement des carrières dans la nomenclature des installations classées, seules sont opposables à l'ouverture des carrières les dispositions du plan les visant expressément.

Article L174-5

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Prorogation des délais pour les plans locaux d'urbanisme intercommunaux

Résumé Les intercommunalités ont jusqu'à fin 2020 pour approuver leur plan local d'urbanisme intercommunal et éviter la caducité de leurs plans d'occupation des sols.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu a engagé une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux premier et dernier alinéas de l'article L. 174-1 ne s'appliquent pas aux plans d'occupation des sols applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2020.

Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier 2021 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.

Le premier alinéa du présent article est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, doit être approuvé au plus tard le 31 décembre 2020.

Article L174-6

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Effets de l'annulation d'un plan local d'urbanisme

Résumé Si un plan d'urbanisme est annulé, le précédent devient valide pour 24 mois, et après, les règles nationales s'appliquent.

L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur.

Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d'illégalité. Il ne peut durant cette période faire l'objet d'aucune procédure d'évolution.

A défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue de cette période, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal.