Créé le 1 janvier 2016
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Maintien temporaire des plans d'occupation des sols
Restent en vigueur, dans la limite des durées fixées par les articles L. 174-3 et L. 174-4, les plans d'occupation des sols approuvés avant le 15 décembre 2000 lorsque les conditions mises à leur maintien en vigueur provisoire par ces articles sont remplies.
Ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 174-5.