Code de l'urbanisme

Section 1 : Directive approuvée avant le 13 juillet 2010

Article L172-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien en vigueur des directives territoriales d'aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010

Résumé Les directives d'aménagement territoriales avant 2010 restent valables.

Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant le 13 juillet 2010 restent en vigueur.
Elles sont soumises aux dispositions des articles L. 172-2 à L. 172-5.

Article L172-2

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Application des directives territoriales d'aménagement au littoral et aux zones de montagne

Résumé Les règles pour les zones côtières et montagneuses s'appliquent à ceux qui y sont concernés.

Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

Article L172-3

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Adaptation des directives territoriales d'aménagement

Résumé Les plans d'aménagement du territoire peuvent être ajustés selon des règles spécifiques.

Les directives territoriales d'aménagement peuvent être adaptées dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

Article L172-4

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Modification des directives territoriales d'aménagement

Résumé Les règles d'aménagement de territoire peuvent être modifiées par l'État si cela ne change pas leur essence, après une enquête publique et des consultations locales.

Les directives territoriales d'aménagement peuvent être modifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale.
Le projet de modification est soumis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes.
Le projet de modification est soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat aux régions, départements, communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi qu'aux communes de plus de 20 000 habitants et aux groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme intéressés et aux comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Lors de toute modification d'une directive territoriale d'aménagement approuvée avant le 13 juillet 2010, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durables.

Article L172-5

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Suppression des directives territoriales d'aménagement

Résumé Les directives d'aménagement territorial peuvent être annulées par une décision gouvernementale.

Les directives territoriales d'aménagement peuvent être supprimées, selon les modalités prévues à l'article L. 172-4, par décret en Conseil d'Etat.