Code de l'urbanisme

Section 5 : Révision du schéma de cohérence territoriale

Article L143-29

Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public chargé de son élaboration, mentionné à l'article L. 143-16, envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique, excepté dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 143-32 et dans les autres cas prévus par la loi.

Article L143-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du schéma de cohérence territoriale

Résumé La révision du schéma de cohérence territoriale est décidée par les autorités compétentes, et peut commencer par un débat sur les orientations du projet d'aménagement stratégique.

La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 143-17 à L. 143-27 relatifs à l'élaboration du schéma.

Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement stratégique prévu par l'article L. 143-18 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma.

Article L143-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modifications et mises en compatibilité d'un schéma de cohérence territoriale en cours de révision

Résumé Pendant que le schéma est révisé, on peut le modifier avant de l'approuver.

Entre la mise en révision d'un schéma de cohérence territoriale et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce schéma.