Code de l'urbanisme

Section 6 : Modification du schéma de cohérence territoriale

Article L143-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du schéma de cohérence territoriale

Résumé Le schéma de cohérence territoriale peut être modifié par les autorités locales sauf si une révision est obligatoire.

Sous réserve des cas où une révision s'impose en application du I de l'article L. 143-29, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 décide de modifier le document d'orientation et d'objectifs.

Article L143-33

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Procédure de modification d'un schéma de cohérence territoriale

Résumé Le président d'un établissement public peut modifier le schéma de cohérence territoriale en informant les autorités et les parties prenantes avant de consulter le public.

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 qui établit le projet de modification.

Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public, le président de l'établissement public notifie le projet de modification à l'autorité administrative compétente de l'Etat et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8. Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est également soumis aux avis prévus au 6° de l'article L. 143-20.