Code de l'urbanisme

Sous-section 6 : Caractère exécutoire du schéma de cohérence territoriale

Article L143-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication et caractère exécutoire du schéma de cohérence territoriale

Résumé Le schéma de cohérence territoriale est publié en ligne et devient applicable deux mois après, sauf si l'État s'y oppose.

I.-Par dérogation à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales :

1° Le schéma de cohérence territoriale et la délibération qui l'approuve sont publiés sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 du présent code ;

2° Sous réserve qu'il ait été procédé à cette publication, ils sont exécutoires deux mois après leur transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 143-25.

II.-Lorsque la publication prévue au 1° du I a été empêchée pour des raisons liées au fonctionnement du portail national de l'urbanisme ou à des difficultés techniques avérées, le schéma et la délibération peuvent être rendus publics dans les conditions prévues au III ou au IV de l'article L. 2131-1.

Ils deviennent alors exécutoires dans les conditions prévues au 2° du I du présent article.

L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 informe l'autorité administrative compétente de l'Etat des difficultés rencontrées. Il est procédé à une publication sur le portail national de l'urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le schéma et la délibération sont devenus exécutoires.

III.-Les dispositions du présent article sont applicables aux évolutions du schéma de cohérence territoriale et aux délibérations qui les approuvent.

Article L143-25

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Caractère exécutoire du schéma de cohérence territoriale

Résumé Le schéma doit être modifié par l'État si ses règles ne sont pas conformes ou nuisent gravement aux principes d'urbanisme.

Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci :

1° Ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;

2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

Le schéma ne devient exécutoire qu'après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l'article L. 143-24 et transmises à l'autorité administrative compétente de l'Etat.

Article L143-26

Lorsqu'un projet de schéma de cohérence territoriale comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est exécutoire trois mois après sa transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Dans les cas visés au 1° de l'article L. 122-19, l'autorité administrative compétente de l'Etat transmet sans délai les dispositions du schéma qui prévoient la création d'une unité touristique nouvelle à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Si ce dernier estime nécessaire d'apporter des modifications à ces dispositions lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-24 ou compromettent gravement la mise en œuvre de projets d'intérêt général, ces modifications et celles qui en résultent pour d'autres dispositions du schéma de cohérence territoriale sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'Etat à l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma dans le délai de trois mois visé au premier alinéa.

Article L143-27

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Transmission du schéma de cohérence territoriale

Résumé Le schéma de cohérence territoriale doit être partagé avec les villes et les autorités locales.

L'établissement public prévu à l'article L. 143-16 transmet le schéma de cohérence territoriale exécutoire aux personnes publiques associées, ainsi qu'aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme et aux communes compris dans son périmètre.