Code de l'urbanisme

Article L143-29

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 26 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du schéma de cohérence territoriale

Résumé. Un schéma de cohérence territoriale est révisé quand des changements importants sont prévus dans ses orientations, sauf exceptions.

Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public chargé de son élaboration, mentionné à l'article L. 143-16, envisage des changements portant sur les orientations définies par le projet d'aménagement stratégique, excepté dans les cas prévus au second alinéa de l'article L. 143-32 et dans les autres cas prévus par la loi.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 26 mai 2026

Modifié parLoi n°2025-1129 du 26 novembre 2025art. 1 (V)

En résumé. La révision du schéma de cohérence territoriale est désormais limitée aux seuls changements portant sur les orientations du projet d'aménagement stratégique, supprimant les autres cas spécifiques prévus auparavant.

En vigueur du dimanche 12 mars 2023 au lundi 25 mai 2026

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 15 (V)

En résumé. Ajout d’une nouvelle partie concernant les changements liés aux énergies renouvelables et la mise en place d’une procédure de modification simplifiée.

En vigueur du jeudi 1 avril 2021 au samedi 11 mars 2023

Modifié parOrdonnance n°2020-744 du 17 juin 2020art. 5

En résumé. Le texte modifie les références législatives et la terminologie des critères de révision du schéma de cohérence territoriale : il passe d’un projet d’aménagement et développement durables à un projet d’aménagement stratégique ; il supprime l’article L 141‑6 pour ne garder que l’article L 141‑10 ; enfin il change l’article applicable à la politique de l’habitat (de L 141‑12 au L 141‑7) tout en conservant le même effet sur l’objectif global.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 31 mars 2021

Créé parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art.